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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

21 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SOLIDARITE - Effets - Effets à l'égard des créanciers - Représentation mutuelle des codébiteurs - Cautionnement - Caution solidaire - Reconnaissance des droits du créancier - Reconnaissance dans le cadre d'une procédure de divorce - Effet à l'égard du débiteur principal - Interruption de la prescription (non)

Texte de la décision

Attendu que le 5 mars 1982 M. X... a souscrit un prêt auprès de la Sofinco et que son épouse s'est portée caution solidaire ; que le 21 mars 1984 lors d'une

procédure

de divorce Mme X... s'est engagée envers M. X... à rembourser ce prêt alors qu'un premier incident de paiement avait eu lieu le 26 avril 1983 ; que la Sofinco a assigné les époux X... le 28 novembre 1985 aux fins d'obtenir le paiement du solde de ce prêt ; que par jugement du 15 janvier 1987 le tribunal a déclaré prescrite l'action de la Sofinco ; que par arrêt du 21 octobre 1988 la cour d'appel de Rennes a déclaré recevable l'action de la Sofinco et condamné les époux X... au paiement du solde du prêt ;.

Sur le moyen unique

: Vu l'article 1206 du Code civil ; Attendu que pour décider que l'action de la Sofinco n'était pas prescrite la cour d'appel a énoncé que la reconnaissance, lors de la

procédure

de divorce des droits du créancier par la caution solidaire engageait le débiteur principal, en application de la règle de la représentation mutuelle des codébiteurs solidaires et portait interruption de la prescription à l'égard de M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus par la cour d'appel ne constituent pas une reconnaissance de dette formulée à l'égard du créancier dont celui-ci aurait pu se prévaloir et qu'ils n'ont donc pu interrompre la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, la cassation intervenue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. X..., l'arrêt rendu le 21 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Vu l'article 627 du nouveau Code de

procédure

civile ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

Articles cités

  • 1206
  • 627
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