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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

4 avril 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Dispositions légales - Domaine d'application - Union de syndicats de copropriétaires

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu les articles L. 431-1 du Code du travail et 12 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 1987) que le comité d'entreprise de l'Union Tour Fiat, constitué par les préposés des syndicats de copropriétaires groupés dans l'Union Tour Fiat, a attrait celle-ci devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il était régulièrement constitué et disposait des droits accordés par la loi à tout comité d'entreprise ; que le tribunal a décidé qu'il n'en était pas ainsi et a déclaré le comité irrecevable en sa demande ; Attendu que pour confirmer ce jugement, déclarer le comité irrecevable en sa demande et rejeter l'appel interjeté par M. Bureau, secrétaire dudit comité, la cour d'appel a retenu notamment pour motifs que l'article L. 431-1 du Code du travail énumère limitativement les secteurs d'activité dans lesquels des comités d'entreprise doivent être institués, qu'un syndicat de copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration de ses parties communes, et qu'un tel syndicat, de même qu'une union de syndicats de copropriétaires ne peuvent être assimilés à une association ; Attendu cependant, qu'en considérant qu'une union de syndicats de copropriétaires ne pouvait constituer une forme d'association au sens de l'article L. 431-1 du Code du travail, lequel vise les associations quelles que soient leur forme et objet, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

Articles cités

  • L431-1
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