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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 juin 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - BAIL RURAL - Bail à ferme - Préemption - Adjudication - Preneur ayant usé de son droit - Clause du cahier des charges - Infraction - Sanction - Déchéance de plein droit du bénéfice de la préemption (non)

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu l'article 733 du Code de

procédure

civile, ensemble l'article L. 412-11 du Code rural ; Attendu, d'une part, que faute pour l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication l'immeuble sera vendu à sa folle enchère, d'autre part, que l'exercice du droit de préemption emporte, pour le preneur, substitution pure et simple à l'adjudicataire ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Perpignan, 7 juillet 1988) rendu en dernier ressort, que le Comptoir des entrepreneurs a poursuivi la vente, en un seul lot, sur saisie immobilière, d'un domaine rural donné à ferme, pour partie, à M. X... ; qu'après l'adjudication du domaine, ce dernier a déclaré exercer son droit de préemption sur la seule partie affermée; que M. X... ne s'étant pas acquitté, dans le délai imparti par le cahier des charges, de la totalité des droits d'enregistrement, le Comptoir des entrepreneurs a poursuivi la revente du domaine sur folle enchère ; Attendu que pour déclarer nulle cette

procédure

, le jugement retient que la sanction du défaut de paiement du prix est la déchéance du droit de préemption du preneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur n'avait pas contesté, avant l'adjudication, la régularité de la vente en un lot unique et qu'après celle-ci il se trouvait, par l'effet de la préemption, substitué à l'adjudicataire dans les droits et obligations de celui-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Narbonne

Articles cités

  • 733
  • L412-11
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