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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Critères - Identité d'activités

Texte de la décision

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les sociétés Aux professionnels du Midi et Rives Dicostanzo constituaient une unité économique et sociale et déclarer valable la désignation, au sein de cette unité, le 4 octobre 1988, par l'Union départementale des syndicats confédérés FO de la Haute-Garonne, de M. X... comme délégué syndical, le tribunal d'instance a relevé que ces sociétés avaient une politique commerciale commune et que leurs salariés avaient les mêmes intérêts généraux ; Qu'en statuant ainsi, d'une part, sans relever entre les sociétés concernées une identité ou une complémentarité de leurs activités respectives, d'autre part, sans caractériser l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestées notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il soit nécessaire de statuer

sur le second moyen

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret

Articles cités

  • L412-11
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