Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de rupture - Montant - Fixation
Texte de la décision
Sur le moyen unique
: Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la société " Les couleurs Zinciques " fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 décembre 1986) d'avoir dit que les indemnités de licenciement dues à M. X... et à quatre autres salariés de cette société, licenciés pour motif économique en août et septembre 1984, devaient être calculées sur la base de la rémunération brute de ces salariés, alors, selon le moyen que, dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 juillet 1984, l'article L. 122-9 du Code du travail désignait pour base de calcul la rémunération effectivement perçue par le salarié, soit la rémunération nette ; qu'en visant la rémunération " gagnée " par le salarié, la convention collective ne dérogeait pas à cette règle, de sorte que le jugement a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le jugement a exactement reconnu le caractère interprétatif de la loi du 9 juillet 1984, qui, sans rien innover, s'est bornée à préciser que l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail est calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture de son contrat de travail ; Et attendu que les dispositions litigieuses de la convention collective des industries chimiques qui ne dérogent pas à l'article L. 122-9 précité doivent être interprétées de la même manière ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi
Articles cités
- L122-9