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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 février 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Sommes versées en vertu d'une décision ultérieurement cassée

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 1986), que la société Briqueteries Joly, par une décision de la cour d'appel de Douai du 13 juillet 1983, a été condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que statuant après la cassation prononcée le 28 mars 1985 de la décision de la cour d'appel de Douai, l'arrêt attaqué a dit le licenciement de M. X... justifié par une cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence ce dernier à rembourser la somme versée en exécution de l'arrêt cassé ;.

Sur le premier moyen

: Attendu que la société Briqueteries Joly fait grief à la décision attaquée d'avoir fixé au 27 octobre 1986, date de la demande de remboursement, le point de départ des intérêts au taux légal dus sur la somme à rembourser par M. X..., alors selon le pourvoi, que la société Joly a été contrainte de payer à M. X... la somme de 20 484,24 francs en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 13 juillet 1983 ; que le versement de cette somme a été effectué le 9 mai 1984 pour un montant de 29 640,80 francs, frais et intérêts compris, qu'en condamnant M. X... au remboursement de cette somme, la cour d'appel a considéré que le paiement était injustifié puisque le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et que, dès lors, elle se devait de faire courir les intérêts judiciaires à compter de la date de paiement et non pas, comme elle l'a ordonné, à compter de la demande de remboursement, soit le 27 octobre 1986 ; Mais attendu que jusqu'à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai, M. X... détenait en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit et qu'après la cassation, son titre ayant disparu, il ne pouvait être tenu à la restitution que selon les règles énoncées à l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; que la cour d'appel, qui a constaté que le créancier n'avait pas sommé de restituer avant l'audience des débats, en a exactement déduit que les intérêts devraient courir à compter du jour de la demande formée à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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