Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Prononcé - Liquidation judiciaire commune - Confusion de patrimoines - Portée - Redressement judiciaire du second débiteur - Prononcé préalable - Nécessité (non)
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
: Attendu que la société anonyme Rallye Opéra (la SA) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1989) de lui avoir étendu la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée restaurant Le Rallye (la SARL) à laquelle elle avait donné en location-gérance un fonds de commerce dont elle était propriétaire, alors, selon le pourvoi, que même en présence de plusieurs sociétés ayant des liens entre elles, appartenant ou non à un même groupe, la
procédure
de redressement judiciaire prévue par la loi du 25 janvier 1985, et destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif, doit précéder la liquidation judiciaire, dès lors que chaque société constitue une entité juridique distincte des autres sociétés avec lesquelles elle est en relation ; qu'en l'espèce la SA et la SARL étant des entités juridiquement distinctes, elles ne pouvaient faire l'objet d'une
procédure
unique de liquidation judiciaire ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi susvisée ; Mais attendu que l'arrêt relève que la SARL " n'était en réalité qu'une fiction " et ne constituait qu'une " façade ", sa création n'ayant eu pour objet que de permettre à la SA de continuer, " au mieux de ses intérêts propres ", l'exploitation du fonds de commerce dont elle était propriétaire, et que les patrimoines des deux sociétés étaient confondus ; qu'ayant retenu de ces constatations que, sous l'apparence de deux sociétés distinctes, il n'existait qu'une seule personne morale, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé d'étendre à la SA la liquidation judiciaire déjà ouverte à l'égard de la SARL, sans recourir préalablement à la
procédure
de redressement judiciaire ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi