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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

16 mai 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Contestation - Procédure - Engagement de l'instance - Déclaration au greffe - Lettre recommandée - Présence du demandeur à l'audience soutenant les termes de sa lettre

Texte de la décision

Sur le troisième moyen

, lequel est préalable : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, saisi par le syndicat FO d'une demande tendant à obtenir la fixation, par le juge, des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel de la Macif pour lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, le tribunal d'instance a déclaré cette demande irrecevable aux motifs que ce syndicat avait fait parvenir sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans procéder à une déclaration au secrétariat-greffe du Tribunal ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge a constaté la présence à l'audience du représentant du syndicat qui a soutenu les termes de sa lettre et qu'aucune des parties intéressées, présentes ou représentées à l'audience, n'a soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire

Articles cités

  • R423-3
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