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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

6 mars 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Automobile - Convention nationale du commerce et de la réparation automobile du 7 mai 1974 - Salaire - Retraite - Capital de fin de carrière - Calcul - Ancienneté du salarié - Ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 février 1987), que M. X... a été, en qualité de peintre, au service de l'entreprise Garbay de décembre 1948 à mai 1956, puis au service de la société Césam du 1er juin 1957 au 30 mai 1981 à temps complet et, du 1er juin 1981 au 31 mars 1984, à temps partiel par suite de son état d'invalidité ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à 43 794 francs le montant du capital de fin de carrière dû au salarié, alors, selon le moyen, que ce calcul a été effectué en fonction de l'ancienneté acquise lors de la cessation des relations contractuelles, sans tenir compte du fait que M. X... était employé à temps partiel depuis trente-trois mois lorsque le contrat de travail a pris fin, ce qui justifiait un calcul au prorata du temps de travail partiel ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 2-14 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile et des activités connexes ; Mais attendu qu'en calculant le montant du capital de fin de carrière eu égard à la seule ancienneté acquise dans l'activité professionnelle à temps complet, la cour d'appel a fait une exacte application de la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 2-14
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