Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Pluralité des critères énoncés par la convention collective - Application du seul critère tiré des qualités professionnelles - Validité
Texte de la décision
Sur le moyen unique
: Attendu que M. X..., employé à compter du 1er juin 1971 en qualité de contrôleur par la société Tourco, a été compris dans un licenciement collectif autorisé et prononcé le 27 juin 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 10 février 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que l'employeur n'aurait pas respecté l'article 26 de la convention collective des entreprises métallurgiques mécaniques et connexes au sujet de l'ordre des licenciements en le licenciant à la place d'un autre salarié qui avait une qualification subalterne à la sienne, une ancienneté moindre et des charges de famille inférieures ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux salariés exerçaient tous les deux la fonction de contrôleur, la cour d'appel a relevé que l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des salariés, avait estimé que les qualités de dynamisme et d'adaptation du salarié conservé dans l'entreprise l'emportaient sur celles de M. X... ; qu'elle a ainsi exactement appliqué l'article 26 de la convention collective qui ne prescrit la prise en compte de l'ancienneté qu'à valeur professionnelle égale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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REJETTE le pourvoi
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