Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Visite à effectuer dans un local n'étant ni le domicile ni le local professionnel du contribuable - Possibilité
Texte de la décision
. Attendu que, par ordonnance du 23 mai 1989, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société anonyme Hesnault, ... à Plaisir (Yvelines) ;
Sur le premier moyen
: Attendu que la société anonyme Hesnault fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'exigence de spécialité de l'autorisation a pour conséquence nécessaire que la détermination du local à visiter doit s'entendre exclusivement de lieux professionnels comme privés en rapport direct avec l'activité du seul contribuable soupçonné d'infraction fiscale ; qu'en délivrant dès lors en l'espèce une autorisation de perquisition et saisies dans les locaux commerciaux de la société anonyme Hesnault qui, si elle assurait le transport des marchandises exportées par la société à responsabilité limitée Interfrench, n'en constituait pas moins une personne morale juridiquement et matériellement distincte de cette société seule soupçonnée d'infraction fiscale au bénéfice de son dirigeant, le juge a violé l'article L. 16 B du Livre des
procédure
s fiscales ; Mais attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies destinées à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en tous lieux, même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus, même si ces lieux ne constituent pas le domicile ou les locaux professionnels du contribuable dont la fraude est présumée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais
sur le second moyen
: (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 23 mai 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi