Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Compte courant - Solde provisoire - Liquidation des opérations en cours - Prise en considération
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
: Vu l'article 557 du Code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, pour sûreté d'une créance qu'il possédait sur M. Y..., M. X... a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ariège (la banque) sur le compte courant ouvert au nom de son débiteur ; que cette saisie-arrêt a été validée par un jugement qui a ordonné le versement à M. X... par le tiers saisi de sommes dont celui-ci se reconnaissait débiteur envers M. Y... à concurrence du montant de la créance invoquée ; que, plus tard, la banque a fait parvenir à M. X... une somme représentant à ses dires le solde disponible du compte après paiement de plusieurs chèques émis antérieurement à la saisie-arrêt ; soutenant que ces paiements auraient été faits au mépris de la saisie-arrêt, M. X... a assigné la banque devant le juge des référés en paiement d'une provision ; Attendu que, pour accueillir la demande de M. X..., la cour d'appel, après avoir constaté qu'au jour où la saisie-arrêt avait été pratiquée, le compte courant était créditeur d'une somme déterminée, a retenu que la banque se devait, dès cette date, de cesser toute opération de débit sur le compte qui se trouvait " gelé " à cette date pour son montant ; Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les chèques que la banque avait payés par le débit du compte avaient été émis avant la saisie-arrêt, alors que la saisie-arrêt du solde provisoire d'un compte courant concerne les disponibilités du compte sous réserve de la liquidation des opérations en cours à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau
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