Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Sécurité sociale - Cotisations - Contribution ouvrière - Prise en charge par l'entreprise - Preuve - Charge
Texte de la décision
. Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la
procédure
, que M. X... a commencé, au printemps 1977, à exercer les fonctions de psychologue au centre infantile " La Source " (le centre) et qu'au mois de juillet 1979, à la suite de son refus d'établir la liste nominative des enfants visités, il a été informé de ce que le centre ne ferait plus appel à ses services ; qu'estimant avoir été victime d'un licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : (sans intérêt) ; Mais
sur le troisième moyen
: Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle du centre qui lui demandait, à titre subsidiaire et en cas de confirmation sur l'existence d'un contrat de travail, de condamner M. X... à rembourser les charges salariales et patronales grevant toutes les rémunérations versées pendant les vingt-six mois d'emploi, la cour d'appel énonce que rien n'établit que les cotisations aient été comprises dans les sommes perçues par l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, en ce qui concerne la part salariale des charges sociales dont l'employeur demandait le remboursement, alors qu'il incombe au salarié de prouver que l'employeur a entendu supporter cette part salariale, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de la part salariale des charges sociales dues sur la rémunération versée à M. X..., l'arrêt rendu le 7 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée
Articles cités
- 1315