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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

24 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Jugement sur le fond - Annulation - Appelant n'ayant conclu qu'à l'annulation du jugement - Injonction de conclure au fond - Défaut - Effet

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Vu l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de

procédure

civile, ensemble les articles 16, 779 et 910 ; Attendu que, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, l'affaire ne peut être renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée au fond que si l'état de l'instruction le permet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce le condamnant, en sa qualité de caution solidaire, à payer une certaine somme principale à la société Banque Sudameris France (la banque), et a invoqué la nullité de ce jugement ; que la banque, se référant à l'article 562, alinéa 2, a conclu et repris ses prétentions ; Attendu que, pour condamner M. X... à un paiement au profit de la banque, la cour d'appel, qui a prononcé la nullité du jugement, se borne à énoncer que M. X... n'a invoqué aucun moyen pour s'opposer à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations de l'arrêt et du dossier de la

procédure

que M. X... n'avait pas reçu injonction de conclure au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les condamnations prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 5 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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