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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 septembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Immobilier - Agents immobiliers et mandataires en vente de fonds de commerce - Convention nationale du 8 décembre 1971 - Catégorie professionnelle - Classement - Négociateur troisième échelon - Condition

Texte de la décision

. Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur les deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; Mais

sur le premier moyen

, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour dire que la salariée avait la qualification de négociatrice 2e échelon, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de la convention collective du personnel des agences immobilières, le négociateur 3e échelon est " un agent hautement qualifié par ses connaissances professionnelles et son aptitude à la conduite des affaires ; il assume, par délégation permanente de l'employeur, les rapports avec la clientèle dont il est chargé et la conclusion de négociations " ; qu'en l'espèce, Mlle X... n'était pas détentrice de l'attestation prévue à l'article 9 du décret du 20 juillet 1972, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives aux opérations immobilières, attestations visées par le préfet et délivrées par l'employeur titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, qui constitue précisément la justification de la " délégation permanente " donnée par l'employeur au négociateur du 3e échelon ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la salariée n'exerçait pas effectivement les fonctions de négociatrice 3e échelon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la qualification de la salariée, l'arrêt rendu le 17 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée

Articles cités

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  • 9
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