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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

25 septembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Demande nouvelle formulée à l'audience - Partie adverse non comparante

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Vu les articles 15, 16 et 670-1 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'aux termes du troisième texte, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y... a attrait M. X..., son ancien employeur, devant la juridiction prud'homale en lui réclamant diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnité de congés payés ; que, devant le bureau de conciliation, l'employeur n'ayant pas comparu, M. Y... a élevé le montant de la demande

sur le premier

chef et que, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, il a été fait droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de la

procédure

que l'employeur ait été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et qu'il appartenait à la juridiction de vérifier la régularité de la

procédure

, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre

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