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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

9 octobre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Pourvoi en cassation - Mémoire - Production - Formes - Inobservation - Portée - Absence de saisine quant aux moyens invoqués

Texte de la décision

. Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Editions relations publiques, s'est pourvu en cassation le 11 janvier 1989 contre une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Montpellier du 23 septembre 1986, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ; que M. X... n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte par l'article 584 du Code de

procédure

pénale de déposer au greffe de la juridiction, qui a rendu la décision, un mémoire portant sa signature, contenant les moyens de cassation invoqués par lui ; que, le 16 mars 1989, un avocat du barreau de Montpellier a, au nom de M. X..., adressé directement au greffe de la Cour de Cassation, où il a été reçu le 4 avril 1989, un mémoire, au demeurant dépourvu de signature, invoquant divers moyens ; qu'il ne peut être fait état de ce mémoire qui ne pouvait être régulièrement présenté devant la Cour de Cassation par le demandeur, non condamné pénalement, que par le ministère d'un avocat à cette cour ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de

procédure

pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; Vu l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales, ensemble l'article 605 du Code de

procédure

pénale ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Articles cités

  • 584
  • 605
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