Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - ASTREINTE (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Astreinte définitive - Décision la prononçant - Ordonnance de référé - Autorité au principal (non)
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
: Vu l'article 488 du nouveau Code de
procédure
civile ; Attendu que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à l'occasion d'un litige relatif à des marchandises achetées par la société Pound (Pound) et qui lui avaient été remises pour en organiser le transport à l'étranger, la société Feron de X... (Feron) a été condamnée, par une ordonnance de référé, à poursuivre l'acheminement de ces marchandises jusqu'à destination sous astreinte journalière définitive ; que cette astreinte a été liquidée par jugement d'un tribunal de commerce qui a condamné, à ce titre, Feron à payer à Pound une certaine somme ; que Feron a interjeté appel ; Attendu que pour liquider l'astreinte définitive assortissant la condamnation de Feron au transport de marchandises achetées par Pound, l'arrêt, statuant au principal, énonce que, s'agissant d'une astreinte qualifiée de définitive par l'ordonnance qui l'a fixée, le taux ne peut en être modifié, sauf preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'astreinte avait été fixée par la juridiction des référés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
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CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Articles cités
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