Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Expertise technique - Exécution de l'expertise - Délai - Caractère impératif (non)
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. X..., victime le 28 mai 1975 d'un accident du travail, a fait état, le 31 décembre 1986, de douleurs à l'épaule droite qui ont entraîné des soins dont il a demandé la prise en charge au titre de rechute de l'accident du travail ; que sur le refus qui lui a été opposé et sur la contestation qu'il a élevée une expertise a été mise en oeuvre dans les termes des articles R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'expert a conclu son rapport en disant que le refus était justifié ; Attendu que pour décider que cette expertise ne s'imposerait pas à elle et pour en ordonner une nouvelle, la cour d'appel énonce que le délai de cinq jours prescrit par l'article R. 141-4 du Code de la sécurité sociale entre la réception du protocole par l'expert et l'examen de la victime n'aurait pas été respecté ; Attendu cependant que les brefs délais fixés par les articles R. 141-1 et suivant du Code de la sécurité sociale étant seulement indicatifs de l'urgence de la
procédure
, leur observation, sauf violation des droits de la défense, non invoquée en l'espèce, n'est pas prescrite à peine de nullité ; D'où il suit que la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims
Articles cités
- L141-2
- R141-4