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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

13 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Formalités légales - Domaine d'application - Avertissement (non)

Texte de la décision

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la

procédure

prévue par le deuxième alinéa dudit article ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé à la Société nationale industrielle aérospatiale s'est vu remettre le 27 janvier 1983 par son employeur une lettre d'observation lui reprochant d'avoir déposé des tracts de nature politique dans une unité de travail de l'entreprise et précisant que le salarié s'exposerait à des sanctions plus graves si les faits se reproduisaient ; Attendu que, pour annuler cette lettre, la cour d'appel a retenu que les termes de la lettre indiquaient clairement qu'elle pourrait ultérieurement constituer l'un des éléments d'une sanction indéterminée, mais plus grave et qu'elle était donc soumise à l'entretien préalable prévu par la

procédure

disciplinaire de l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu cependant que la circonstance que l'avertissement ait contenu la menace, en cas de renouvellement des faits, d'une sanction susceptible d'avoir une incidence, immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié n'imposait pas la convocation dudit salarié à un entretien préalable ; qu'ainsi, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers

Articles cités

  • L122-41
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