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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONVENTIONS COLLECTIVES - Agence de renseignements commerciaux - Convention nationale des cadres - Contrat de travail - Clause de non-concurrence - Faculté pour l'employeur de renoncer à la clause - Conditions - Accord entre les deux parties

Texte de la décision

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service depuis 1974 de la Société commerciale de recouvrements litigieux (SCRL) en dernier lieu comme directeur technico-commercial au siège de la société à Lyon, suivant contrat comportant une clause de non-concurrence, a considéré en juillet 1984 que son contrat de travail était rompu du fait de son employeur, en raison de modifications de ses fonctions qu'elle estimait substantielles ; que la société lui a fait connaître qu'elle serait, au moment de son départ, déliée de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail ;

Sur le premier moyen

de cassation : (sans intérêt) ; Mais

sur le second moyen

: Vu les articles L. 135-2 du Code du travail et 26 de la convention collective des cadres des agences de renseignements commerciaux ; Attendu que selon le dernier de ces textes : " la clause de non-concurrence peut à tout moment être résiliée à la suite d'un accord entre les deux parties " ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a énoncé que la clause de non-concurrence s'analysait comme un avantage consenti à l'employeur et que la nécessité d'un commun accord pour sa résiliation ne pouvait être exigé qu'à partir du moment où ladite clause avait commencé à jouer, cette situation nouvelle créant des droits et des obligations réciproques ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'avait pas la faculté de résilier cette clause de façon unilatérale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 23 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée

Articles cités

  • L135-2
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