Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Décision entreprise - Indication précise

Texte de la décision

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu l'article 1000 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que selon ce texte, la déclaration de pourvoi désigne la décision attaquée ; Attendu, selon la

procédure

, que M. X..., en qualité de secrétaire syndical CGT de la société La Française de mécanique, à Douvrin, a formé un recours contre le protocole d'accord préélectoral relatif aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de ladite société ; que, par jugement avant-dire droit du 28 septembre 1989, le tribunal d'instance de Béthune a constaté que l'instance portait à la fois sur les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et ordonné la disjonction pour qu'il soit statué par deux décisions ; Attendu que le tribunal d'instance s'est prononcé par deux jugements du 12 octobre 1989 ; Attendu que la déclaration de pourvoi formée le 23 octobre 1989 par M. X... ne désigne pas laquelle des deux décisions rendues à la date du 12 octobre 1989 est attaquée ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

Articles cités

  • 1000
Assistance juridique générée (IA) — non officielle