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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Annulation par le ministre du Travail - Indemnisation - Domaine d'application

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Vu les articles L. 425-1, L. 425-2 et L. 425-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le droit à indemnisation prévu par le dernier alinéa de l'article L. 425-3 du Code du travail est ouvert à tous les salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., candidat désigné aux élections de délégués du personnel dont le premier tour avait eu lieu le 22 octobre 1984 dans la société Serho, a été licencié le 15 novembre 1984, avec une autorisation de l'inspecteur du Travail, laquelle a été annulée le 30 avril 1985 par décision du ministre du Travail qui est devenue définitive ; que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité, la cour d'appel a énoncé que le droit à indemnisation prévu par l'alinéa 4 de l'article L. 425-3 du Code du travail ne concerne que les seuls délégués du personnel et non les autres salariés mentionnés aux articles L. 425-1 et L. 425-2 dudit code ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur l'application de l'article L. 425-3, alinéa 4, du Code du travail, l'arrêt rendu le 26 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Articles cités

  • L425-3
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