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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Professions médicales et paramédicales - Chirurgien-dentiste - Honoraires - Paiement - Interversion - Conditions - Reconnaissance du droit du créancier

Texte de la décision

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Sur le moyen unique

: Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., chirurgien-dentiste, a prodigué à Mme Y... des soins, pour lesquels il a établi une note d'honoraire de 38 300 francs ; que, par lettre du 15 décembre 1982, sa cliente, qui lui avait versé à cette date seulement 15 000 francs, a sollicité des délais de paiement ; qu'aucun règlement n'étant intervenu, M. X... a cité le 21 octobre 1985 Mme Y... devant le tribunal d'instance d'Antibes ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1988) a déclaré l'action atteinte par la prescription biennale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en estimant que seule une reconnaissance écrite avec fixation du chiffre de la dette était susceptible de produire l'effet interversif de la prescription consistant à faire courir un nouveau délai de prescription de 30 ans, et que l'action du chirurgien-dentiste était prescrite, faute pour la reconnaissance de dette du 15 décembre 1982 de comporter le moindre élément chiffré, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 2274 du Code civil ; Mais attendu que, selon l'article 2274 du Code civil, la prescription biennale édictée à l'encontre des chirurgiens-dentistes par l'article 2272 du même code " ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule, ou obligation, ou citation en justice non périmée " ; que les mots " compte arrêté, cédule ou obligation " impliquent une reconnaissance écrite avec fixation du chiffre de la dette ; que c'est seulement lorsque la dette a été ainsi reconnue, que la courte prescription fait place à la prescription trentenaire ; qu'ayant relevé, en l'espèce que la lettre de Mme Y..., en date du 15 décembre 1982, ne contenait aucun élément chiffré du solde de sa dette et se bornait à solliciter l'envoi d'un décompte des honoraires, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle lettre ne constituait ni un arrêté de compte, ni une cédule, ni une obligation, seuls susceptibles d'entraîner l'interversion de la prescription ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 2274
  • 2272
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