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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

11 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRUD'HOMMES - Procédure - Conseiller rapporteur - Mission - Mission confiée à deux conseillers - Dépôt d'un rapport unique - Nécessité (non)

Texte de la décision

.

Sur le premier moyen

: Vu l'article R. 516-22 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la

procédure

, que M. X..., embauché le 22 septembre 1969 par la société Laboratoires Pfizer en qualité de magasinier et occupant en dernier lieu l'emploi d'aide-préparateur a été licencié le 25 mai 1984 pour faute grave ; qu'estimant son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ; que le conseil de prud'hommes, après avoir désigné deux conseillers rapporteurs, a décidé que la faute grave du salarié n'était pas établie, mais que le licenciement reposait sur un motif réel et sérieux ; Attendu que, statuant sur l'appel de l'employeur, l'arrêt infirmatif attaqué qui a débouté le salarié de l'ensemble de sa demande énonce qu'aux termes de l'article R. 516-22 du Code du travail, lorsque deux conseillers prud'hommes sont désignés dans la même affaire, il procèdent ensemble à leur mission, qu'il résulte des pièces de la

procédure

que MM. Y... et Z... ont déposé chacun un rapport le 3 juin 1985 en méconnaissance des termes dudit texte et qu'il convient donc d'annuler ces deux rapports ; Attendu cependant que si aux termes de l'article R. 516-22, alinéa 2, du Code du travail, lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, ils doivent procéder ensemble à leur mission, aucune disposition légale ou réglementaire ne leur impose de déposer un rapport unique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de la

procédure

que les deux conseillers rapporteurs avaient procédé ensemble à leur mission d'information, la cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ;

Et sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges

Articles cités

  • R516-22
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