Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

30 janvier 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Licenciement autorisé par l'autorité administrative - Impossibilité de maintenir le contrat - Recherche nécessaire

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été, le 26 octobre 1985, licencié pour motif économique par la société Onatra, avec une autorisation administrative, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que le licenciement avait été prononcé en raison des difficultés économiques rencontrées par la société, et avec une autorisation administrative ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge judiciaire se devait de rechercher si le motif économique apprécié par l'autorité administrative constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Articles cités

  • L122-32-2
Assistance juridique générée (IA) — non officielle