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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Assistance technique à l'étranger - Contrat à durée indéterminée (non)

Texte de la décision

.

Sur le premier moyen

: Vu l'article L. 122-3-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été employé par la société Akzo-Coatings, en qualité d'ingénieur chimiste, à compter du 1er février 1982, en exécution de 4 contrats à durée déterminée dont l'objet était " l'assistance à la mise en route et la formation du personnel de deux usines de peinture en Algérie et une au Nigeria " ; qu'à l'expiration du quatrième contrat, le 26 juin 1984, le salarié a refusé la poursuite des relations contractuelles dans le cadre d'un cinquième contrat à durée déterminée proposé par la société ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour refus de poursuivre les relations de travail en vertu d'un contrat à durée indéterminée et de rappels de primes ; Attendu que pour déclarer bien fondé le premier chef de la demande, la cour d'appel a énoncé que le contrat ayant été une fois renouvelé, le nouveau contrat était proposé au mépris de l'article L. 122-3-2 du Code du travail et que le salarié était en droit de refuser de poursuivre l'exécution de l'obligation résultant d'une convention contraire à la loi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'activité du salarié consistait dans une assistance technique à l'étranger, secteur d'activité dans lequel les emplois peuvent, en vertu d'usages constants, être assurés par des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée

Articles cités

  • L122-3-11
  • L122-3-2
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