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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 décembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Définition - Conjoint de l'assuré - Recours du coauteur - Impossibilité

Texte de la décision

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Sur le moyen unique

: Attendu que Mme X... et la jeune Tania X... ont été victimes, le 25 juillet 1979, d'un accident imputable à M. X... mais dans lequel est impliqué un camion de la société Cochery ; Attendu que cette société et ses assureurs font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5e chambre, 8 mars 1988) d'avoir décidé que M. X... n'était pas tenu de les garantir du remboursement à la sécurité sociale des prestations versées aux victimes alors qu'ils avaient fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvant les subroger dans ses droits à l'encontre de M. X... pour le remboursement des prestations servies à l'épouse et à la fille de ce dernier, le recours de l'organisme social ne pouvait être accueilli que si une part de responsabilité était imputée à la société Cochery ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en s'abstenant de s'expliquer sur les conséquences de l'absence de recours de la caisse primaire à l'encontre de M. X... la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 30 de la loi du 5 juillet 1985 et 1251 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations des juges du fond que le véhicule de la société Cochery étant impliqué dans l'accident, cette société, tenue de réparer le dommage en résultant y compris les prestations servies par les organismes sociaux, ne pouvait, cependant, exercer contre M. X... personnellement un recours qui aurait pour effet de priver directement ou indirectement les victimes des prestations qui leur sont dues ; D'où il suit que la cour d'appel n'étant pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

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