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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 815-10, alinéa 2, du Code civil - Indivision - Chose indivise - Fruits et revenus - Indemnité mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis

Texte de la décision

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Sur le moyen unique

: Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ; Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré M. Marcel X..., redevable, à l'égard de son coïndivisaire M. Didier X..., de la part revenant à celui-ci, dans une indemnité pour occupation privative d'un immeuble indivis, à dater du 1er avril 1954, après avoir énoncé que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'était pas applicable à cette créance, en raison de ce que son montant n'avait pu être connu qu'en avril 1985, à la suite d'une expertise ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité d'occupation due par un indivisaire est régie, à l'exclusion de l'article 2277 du Code civil, par les textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la part d'indemnité à reverser à M. Didier X..., pour l'occupation privative d'un bien indivis par M. Marcel X..., devait être calculée, à partir du 1er avril 1954, l'arrêt rendu le 9 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

Articles cités

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