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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

12 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

. Attendu que, par décision rendue le 27 juin 1988, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Grenoble, siégeant comme conseil de discipline, a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat audit barreau, une peine de 3 mois de suspension, notamment, pour manquements à la probité ; que, saisi par M. X... d'une requête tendant à voir déclarer amnistiés les faits sanctionnés, le conseil de l'ordre a rejeté cette demande en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que cette décision a été confirmée par l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 1989) ; Sur la recevabilité du mémoire " en défense " déposé par M. Clément-Cuzin, avocat au barreau de Grenoble, et l'ordre des avocats au barreau de Grenoble : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen

, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen

, pris en ses différentes branches : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre cour d'appel en application de l'article 47 du nouveau Code de

procédure

civile, alors que, d'une part, cet article a une portée générale, quel que soit le type de

procédure

, même disciplinaire, ce que confirme l'article 749 du même code ; alors que, d'autre part, la cour d'appel statue en audience de ses deux chambres civiles réunies et non pas en matière pénale ; alors que, enfin, le renvoi s'imposait encore en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme indiquant que tout homme a droit à un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial, ce qui ne saurait être le cas de la cour d'appel dont dépend l'auxiliaire de justice poursuivi disciplinairement ; Mais attendu, d'abord, que l'attribution spéciale de compétence en matière disciplinaire découlant tant des articles 22 et 24 de la loi n° 71.1130 du 31 décembre 1971 que des articles 104 et 120 du décret n° 72.408 du 9 juin 1972 exclut l'application des dispositions générales de l'article 47 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu, ensuite, que la

procédure

spéciale instituée en matière de discipline des avocats par la loi et le décret précités est conforme aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le troisième moyen

, pris en ses deux branches,

et sur le quatrième moyen

, pris en des différentes branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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