Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Effets - Effet rétroactif (non)
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
: Vu l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y..., au service depuis le 1er janvier 1986 de M. Z... en qualité d'agent de surveillance a été licencié par Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de salaire et d'indemnité de préavis, le jugement attaqué a relevé que le licenciement avait valablement été prononcé le 5 janvier 1988 avec effet rétroactif au 26 novembre 1987 ; qu'à cette date, l'ancienneté du salarié était inférieure à deux ans ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'un licenciement ne peut avoir d'effet rétroactif, les juges du fond ont violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
Articles cités
- L122-14-1