Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Analyse de ces derniers
Texte de la décision
Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Garnier-Pisan et STCM (les sociétés) ;.
Sur le moyen unique
pris en sa première branche ; Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors que le juge a seulement constaté que les sociétés faisaient partie des six entreprises implantées localement dans le secteur d'activités et n'avaient pas répondu avec sérieux à un appel d'offres restreint, circonstance ne laissant nullement présumer l'existence d'une entente prohibée ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il s'agissait là d'indices graves témoignant de l'existence de pratiques anticoncurrentielles, le juge a donné à sa décision une
motivation
de pure forme insusceptible de mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le bien-fondé de la demande avait été vérifié, qu'en statuant ainsi le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique
, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le pourvoi
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