Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

20 novembre 1990

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Ordonnance du 1er décembre 1986 - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Analyse de ces derniers

Texte de la décision

Attendu que, par ordonnance du 15 juin 1989, le président du tribunal de grande instance de Draguignan, a autorisé des agents de la Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux des sociétés Garnier-Pisan et STCM (les sociétés) ;.

Sur le moyen unique

pris en sa première branche ; Attendu que les sociétés font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors que le juge a seulement constaté que les sociétés faisaient partie des six entreprises implantées localement dans le secteur d'activités et n'avaient pas répondu avec sérieux à un appel d'offres restreint, circonstance ne laissant nullement présumer l'existence d'une entente prohibée ; qu'en se bornant dès lors à affirmer qu'il s'agissait là d'indices graves témoignant de l'existence de pratiques anticoncurrentielles, le juge a donné à sa décision une

motivation

de pure forme insusceptible de mettre la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le bien-fondé de la demande avait été vérifié, qu'en statuant ainsi le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'ordonnance se référe en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge fonde son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du Tribunal a satisfait aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique

, pris en ses deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 48
Assistance juridique générée (IA) — non officielle
Cour de cassation — 20 novembre 1990 — Lexorizon