Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Société - Dirigeant social - Inobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Article L. 267 du Livre des procédures fiscales - Publication de la cessation des fonctions au registre du commerce - Exercice effectif de fonctions antérieurement à la publication - Recherche nécessaire
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
, pris en sa première branche : Vu l'article L. 267 du Livre des
procédure
s fiscales ; Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de toute autre groupement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été désigné en 1982 gérant de la société Secnas ; qu'il a démissionné en septembre 1986 ; que la cour d'appel, saisie de la demande du receveur des Impôts tendant à ce qu'il soit déclaré solidairement responsable des impositions dues par la société jusqu'à la date de la publication au registre du commerce de la cessation de ses fonctions, y a partiellement fait droit, en fixant le terme de la période considérée à la date de la démission de l'intéressé ; Attendu qu'en statuant ainsi, s'attachant exclusivement à la durée des fonctions officielles tenues par M. X... sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas abandonné en avril 1985, avec la cession de la totalité de ses parts à ses associés, toute fonction de direction dans la société, de sorte qu'il ne pouvait être, dans ce cas, solidairement tenu au paiement des dettes fiscales ultérieures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry
Articles cités
- L267