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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

6 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Instance - Péremption - Effet

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, le 6 septembre 1989), que, sur des poursuites de saisie immobilière dirigées à son encontre par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Est (CRCAME), M. X... a soulevé par dire la nullité de la

procédure

de saisie ; qu'un premier jugement a rejeté ce dire ; qu'à la suite de l'adjudication, une surenchère a été faite qui a été rejetée par un autre jugement ; que, saisie d'un pourvoi contre chacun de ces jugements, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé le premier jugement et a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre le second jugement, celui-ci se trouvant annulé par voie de conséquence ; qu'aucune des parties n'ayant saisi la juridiction de renvoi dans le délai légal, un jugement statuant sur une demande formée par M. X... a constaté la péremption de l'instance en nullité de la

procédure

introduite par son dire, a dit que les parties se trouvaient replacées dans la situation où elles auraient été si ladite instance n'avait pas été engagée et que le jugement d'adjudication n'en était pas affecté ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en annulation du jugement d'adjudication alors que la nullité de l'adjudication serait la conséquence nécessaire de l'annulation par la Cour de Cassation du jugement qui a rejeté le dire tendant à faire déclarer nulle la publication du commandement et la

procédure

subséquente, et qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 625 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que la péremption de l'instance en incident de saisie était acquise et que le jugement statuant sur cet incident n'existait plus, la cour d'appel en a justement déduit que, seule, subsistaient la

procédure

de saisie immobilière dégagée de tout incident et le jugement d'adjudication qui en était l'aboutissement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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