Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

19 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Indemnité contractuelle - Intérêts moratoires - Point de départ - Sommation de payer

Texte de la décision

. Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la

procédure

, que M. Y... qui était depuis le 1er février 1979, le salarié de la société La Ouatose est passé, le 11 février 1983, au service de la société Boussac Saint-Frères, devenue depuis société AUGEFI, locataire-gérante du fonds de commerce exploité par la société La Ouatose ; que licencié pour motif économique par lettre du 17 juillet 1985, il a réclamé le paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement ;

Sur le moyen unique

du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Mais

sur le moyen unique

du pourvoi incident, formé par M. X... : Vu les articles 1152 et 1153 du Code civil ; Attendu qu'après avoir constaté le caractère particulièrement excessif de l'indemnité contractuelle de licenciement et décidé de limiter cette indemnité à la réparation du préjudice subi par M. Y..., la cour d'appel a fixé au jour de son arrêt le point de départ du cours des intérêts au taux légal ; Attendu cependant que la modération par le juge d'une peine convenue entre les parties ne fait pas perdre à cette peine son caractère d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue pour le cas d'inexécution, par une partie, de ses obligations de sorte que les intérêts au taux légal de la somme retenue par le juge sont dus à compter du jour de la sommation de payer ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du point de départ des intérêts, l'arrêt rendu le 16 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Assistance juridique générée (IA) — non officielle