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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

13 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Contrat synallagmatique - Formalité des doubles - Inobservation - Effet

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

, qui est de pur droit : Vu l'article 1325 du Code civil ; Attendu que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en réalisation de la vente d'un immeuble que M. X... lui avait consentie, selon un acte sous seing privé, l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1989) retient que les formalités de l'article 1325 n'ont pas été remplies, la dispense de plusieurs originaux ne pouvant jouer que si l'acte est remis immédiatement à un tiers, alors que l'acquéreur a gardé l'exemplaire unique pendant 8 jours avant de le porter chez le notaire et a eu tout loisir de le modifier ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1325 du Code civil édicte seulement la nullité de l'écrit comme moyen de preuve et non celle de la convention qu'il constate, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de modification unilatéralement apportée dans l'acte sous seing privé à la teneur de la convention des parties, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry

Articles cités

  • 1325
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