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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

18 avril 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Avantages sociaux ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés - Maladie - Cotisations - Exonération - Dispositions la prévoyant - Abrogation implicite par la loi du 28 décembre 1979

Texte de la décision

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Sur le moyen unique

: Attendu que M. Georges X..., chirurgien-dentiste affilié au régime des praticiens et auxiliaire médicaux conventionnés et ayant bénéficié jusqu'en 1979 en sa qualité de titulaire d'une pension militaire d'invalidité de l'exonération de sa cotisation personnelle audit régime, s'est vu réclamer cette cotisation par l'URSSAF pour la période du 1er mai 1980 au 30 avril 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 20 avril 1988) de l'avoir débouté de son recours alors d'une part, que l'article 25 de la loi du 28 décembre 1979 n'a pas touché aux exonérations instituées par les textes précédents et a donc été violé, alors d'autre part, qu'en refusant d'appliquer l'arrêté du 12 août 1971, dont elle constate qu'il n'a pas été abrogé au motif que la loi du 28 décembre 1979 a modifié les dispositions de la loi du 31 décembre 1970 et de son décret d'application du 31 juillet 1971 en vertu desquelles avait été pris cet arrêté, la cour d'appel a violé le principe de permanence des textes administratifs, l'article 4 de l'arrêté du 12 août 1971 ; Mais attendu qu'en réservant les seules exonérations possibles aux titulaires d'avantages de retraite du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, l'article 25 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 a nécessairement abrogé les dispositions réglementaires antérieures qui permettaient aux titulaires d'une pension, rente, allocation ou avantage quelconque leur ouvrant droit à ce titre au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie d'un régime de salariés d'être exonérés du paiement de la cotisation personnelle due en application de l'article 2 du décret n° 71-543 du 2 juillet 1971 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

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REJETTE le pourvoi

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