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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

5 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Vente à perte - Mesures d'affichage et de publication - Existence du trouble à la date de l'assignation - Nécessité

Texte de la décision

Sur le moyen unique

pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 5 mai 1988, n° 3585/87), que la société Sodisro et 28 autres sociétés ayant en commun l'enseigne Centre distributeur Leclerc (les centres Leclerc), invoquant le trouble manifestement illicite que leur causait une publicité diffusée par la société ITM France (société Intermarché) indiquant pour plusieurs articles un prix révélateur d'une vente à perte, a saisi le juge des référés pour qu'il en ordonne la cessation, demandant en outre que la décision à intervenir fasse l'objet d'affichage et de publications dans la presse ; Attendu que les centres Leclerc reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande au motif que celle-ci était devenue sans objet, la campagne publicitaire litigieuse ayant déjà pris fin, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en relevant d'office le moyen mélangé de fait et de droit tiré de la postériorité de la saisine du juge des référés sur la période de publicité et de vente incriminée sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de

procédure

civile ; alors que, d'autre part, en omettant de rechercher si, en dépit de l'expiration de la période de vente, la prévention d'un renouvellement de l'infraction n'était pas de nature à justifier une interdiction judiciaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de

procédure

civile ; et alors qu'enfin en omettant de répondre aux conclusions d'appel des centres Leclerc, faisant notamment valoir que le juge des référés tenait de l'article 873 du nouveau Code de

procédure

civile le pouvoir d'ordonner la publication et l'affichage de sa décision au titre des mesures de remise en état, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, se fondant exclusivement sur l'analyse des pièces produites par les parties et sur leurs prétentions, a constaté que la publicité et les ventes litigieuses, limitées à la période du 20 au 31 octobre 1987, avaient déjà pris fin lorsque l'assignation a été délivrée, le 4 novembre 1987 ; qu'en relevant que le chef de la demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite était sans objet dès lors que ce trouble avait déjà disparu, la cour d'appel n'a fait que déduire les conséquences juridiques de faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties avaient été en mesure de s'expliquer ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas fait état de l'imminence d'un autre éventuel dommage en rapport avec les faits critiqués, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, qu'en décidant que l'article 873 du nouveau Code de

procédure

civile n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a écarté les conclusions qui fondaient sur ce texte la demande de publication et d'affichage de la décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

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