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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

12 mars 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Convention collective prévoyant que le salarié doit avoir déjà fait l'objet d'au moins deux sanctions disciplinaires

Texte de la décision

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Sur le moyen unique

: Vu l'article 16-10 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu qu'il résulte de ce texte intitulé " conditions générales de discipline ", que sauf faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions telles qu'une observation, un avertissement ou une mise à pied ; Attendu que ces dispositions conventionnelles, qui édictent des règles de fond plus favorables que la loi, sont impératives ; et que le licenciement à titre disciplinaire prononcé en méconnaissance de ce texte est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., au service du Centre médico-chirurgical des jockeys de Chantilly dit CMCJC depuis le 17 janvier 1978, d'abord en qualité d'aide-soignante, puis à compter du 18 février 1980 en qualité d'infirmière, a été licenciée le 10 janvier 1985 ; Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la méconnaissance par l'employeur des dispositions de la convention collective ne conférait pas au licenciement un caractère nécessairement abusif ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait été licenciée pour un manquement à la discipline sans qu'aient été prononcées préalablement, à son encontre, deux sanctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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  • 16-10
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