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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

27 février 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Offre de relogement - Obligation de l'expropriant - Etendue

Texte de la décision

.

Sur le premier moyen

: (sans intérêt) ; Sur les quatre autres moyens, réunis : Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de lui avoir accordé seulement une indemnité d'éviction de 10 000 francs, alors, selon le moyen, que l'arrêt n'est pas motivé, que l'utilité publique n'était pas reconnue et qu'il existe un abus de pouvoir et une violation de la loi et du décret d'application en ce que sa demande pour " surcharge de loyer " n'a pas été accueillie ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation, l'expropriant, s'il est tenu au relogement, est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes " HLM " ; que le droit au relogement constitue une modalité légale de réparation en nature ; que le droit au relogement ayant été constaté, au profit de M. X..., par le jugement confirmé, c'est à bon droit que l'arrêt, qui est motivé et qui statue sur une

procédure

engagée par la Ville de Paris selon les dispositions des articles L. 13-2 et L. 13-4 du Code de l'expropriation, rejette la demande d'indemnité présentée au titre de " surcharge de loyer " ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L14-3
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