Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

7 janvier 1992

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Période d'essai prévue par une convention collective - Contrat de travail ne contenant pas de stipulation expresse - Portée

Texte de la décision

.

Sur le premier moyen

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1986), et la

procédure

, que suivant lettre du 16 juillet 1986 dont il devait, le 4 août suivant, approuver les termes, M. X... est entré au service de l'Union agricole des coopératives laitières d'Isigny en qualité d'adjoint à la direction commerciale à compter du 25 août 1986 ; que par lettre du 11 décembre 1986, l'Union agricole des coopératives laitières lui faisait part de sa décision " de mettre un terme à sa période d'essai actuelle " en le dispensant d'exécuter le préavis conventionnel de 15 jours ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'Union agricole des coopératives laitières fait grief à l'arrêt, confirmatif sur ce point, d'avoir décidé que M. X..., par elle congédié au bout de 3 mois et demi, avait fait l'objet d'un licenciement et pouvait, à ce titre, prétendre à des indemnités alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-4 du Code du travail que les règles régissant le licenciement ne sont pas applicables à la période d'essai ; qu'en décidant cependant que M. X... pouvait prétendre à des indemnités de licenciement tout en constatant que l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale laitière à laquelle se référait expressément son contrat de travail instituait une période d'essai pour toute embauche de cadres dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 5 de l'annexe V de la convention nationale du 7 juin 1984 ; Mais attendu qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a fait ressortir qu'aux termes de l'article 5 de la convention collective, la période d'essai de 3 à 6 mois, devait être, tout comme son renouvellement, notifiée par écrit au cadre ; qu'ayant constaté que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la seule référence générale faite à la convention collective dans la lettre d'engagement ne permettait pas d'établir qu'il y eut accord des parties pour instituer une telle période ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

Sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L122-4
  • 5
Assistance juridique générée (IA) — non officielle