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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

22 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REGIMES MATRIMONIAUX - Mutabilité judiciairement contrôlée - Changement de régime - Fraude aux droits des créanciers - Tierce opposition au jugement d'homologation - Personnes pouvant l'exercer - Légataire à titre particulier (non)

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Attendu que Mme Corinne X..., épouse Y..., et M. Olivier X... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 octobre 1989) d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition par eux formée contre un jugement du 27 avril 1981 homologuant le changement de régime matrimonial des époux Z..., alors, selon le moyen, que le légataire à titre particulier évincé par l'effet d'un jugement homologuant l'acte de changement de régime matrimonial du testateur est recevable à agir en tierce opposition contre ce jugement pour absence totale de volonté et donc d'intention révocatoire du disposant et pour fraude ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 583 du nouveau Code de

procédure

civile et 1397 du Code civil ainsi que le principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que d'après l'article 1397 du Code civil, les créanciers, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent former tierce opposition contre le jugement d'homologation dans le délai abrégé prévu par l'article 1298 du nouveau Code de

procédure

civile ; qu'il résulte de ce texte que la tierce opposition est réservée aux seuls créanciers, à l'exclusion de tous autres tiers ; qu'en l'espèce, l'arrêt retient que les consorts X... n'ont invoqué que leur qualité de légataires à titre particulier et n'étaient donc pas créanciers des époux Z... ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, loin de violer les textes et le principe susvisés, en a fait une exacte application ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • 583
  • 1397
  • 1298
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