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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

10 juillet 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - REFERE - Compétence - Compétence territoriale - Lieu où les mesures d'urgence doivent être prises

Texte de la décision

.

Sur le premier moyen

: Attendu que la société anonyme Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), dont le siège social est à Niort, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 5 décembre 1989) d'avoir, sur la demande de la société Cogim, confirmé une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris qui lui a fait interdiction d'aliéner sous quelque forme que ce soit des actions de la société anonyme immobilière du ..., dont la société Cogim se prétend propriétaire, et de s'en dessaisir, alors que la compétence territoriale du domicile du défendeur ne pourrait être écartée qu'en présence d'une disposition contraire de la loi, d'où il suivrait qu'en rejetant la compétence de principe du Tribunal du domicile de la MAAF, défenderesse, en l'absence de toute disposition offrant une option de compétence, la cour d'appel aurait violé l'article 42 du nouveau Code de

procédure

civile ; Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que si, en principe, le juge des référés doit appartenir territorialement à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures urgentes doivent être prises ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

: (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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