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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

23 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Salaire - Article L. 145-1 du Code du travail - Domaine d'application - Pension de retraite (non)

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Vu l'article L. 145-1 du Code du travail ; Attendu que la saisie-arrêt spéciale instituée par ce texte ne vise que les sommes dues à titre de rémunération, comprenant le salaire et ses accessoires ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'une saisie-arrêt a été pratiquée par la Trésorerie principale de Dijon entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, selon la

procédure

applicable aux rémunérations du travail sur la pension de retraite servie à Mme X... ; Attendu que, pour déclarer cette saisie-arrêt régulière en la forme et la valider, le jugement, tout en énonçant que les pensions servies au titre du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne sont assimilées par aucun texte à une rémunération d'activité salariée et qu'elles ne peuvent donc pas, en principe, être saisies selon la

procédure

régie par les articles L et R. 145-1 et suivants du Code du travail, retient que, cependant, l'utilisation de cette

procédure

, laquelle respecte le principe de la contradiction dès son origine et prévoit un préalable de conciliation ne saurait faire grief au débiteur saisi, qu'il ne saurait donc être soulevé, en l'espèce, une quelconque irrégularité de forme, la

procédure

étant régulière par ailleurs ; Qu'en se déterminant ainsi le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Beaune

Articles cités

  • L145-1
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