Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

28 mai 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Durée - Calcul - Période de référence

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 décembre 1987), que M. X..., salarié de la société des Pompes funèbres X..., a été victime d'un accident du travail le 11 décembre 1980 ; qu'alors qu'il était encore en arrêt de travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice des congés payés pour chacune des périodes de références 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986 ; qu'il fait grief à la décision de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le pourvoi, que les dispositions de la loi du 7 janvier 1981 dérogent aux dispositions générales du Code du travail, qu'aux termes de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la durée des périodes de suspension consécutives à un accident du travail sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise et que ce texte, ne comportant aucune distinction entre lesdits avantages, ni aucune limitation de durée, c'est en violation de cet article que la cour d'appel a fait une application erronée de l'article L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, qui ne visent que les droits liés à l'ancienneté et non les droits résultant, comme l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un travail effectif, n'étaient pas applicables à la détermination du congé auquel peut prétendre le salarié et que celle-ci devait être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail limitant à 1 an la durée ininterrompue de l'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ouvrant droit à congé payé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L122-32-1
  • L223-4
Assistance juridique générée (IA) — non officielle