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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - CASSATION - Parties - Demandeur - Intervenant à titre accessoire devant les juges du fond - Partie principale ne s'étant pas pourvue

Texte de la décision

. Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 330 et 609 du nouveau Code de

procédure

civile ; Attendu que l'intervenant à titre accessoire devant la cour d'appel ne pouvant se prévaloir d'un droit propre n'est pas recevable à se pourvoir devant la Cour de Cassation lorsque la partie principale ne s'est pas elle-même pourvue ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1989), qu'un jugement d'un tribunal de commerce a condamné M. X..., en sa qualité d'administrateur provisoire de la Société de gérance Pierre et Cristal (SGPC), à payer une certaine somme à M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la Société civile de placement immobilier Pierre et Cristal (SCPC) ; que M. Z..., ancien gérant de la SGPC, qui était intervenu à l'instance, a interjeté appel du jugement ; qu'il a frappé d'un pourvoi en cassation l'arrêt en ce qu'il a déclaré son appel irrecevable sauf du chef du jugement le condamnant à payer une fraction des dépens et des frais d'expertise ; Attendu que l'arrêt relève que M. Z... est intervenu volontairement en première instance pour appuyer les prétentions de la SGPC sans pouvoir se prévaloir d'un droit propre ; que la cour d'appel a ainsi déterminé à bon droit le caractère accessoire de l'intervention ; D'où il suit qu'en l'absence de pourvoi du demandeur principal le pourvoi formé par M. Z... en sa qualité d'intervenant accessoire n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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