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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_1

11 juin 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - 2° CASSATION - Moyen nouveau - Applications diverses - Moyen tiré de l'insuffisance de motivation d'une décision étrangère - Irrecevabilité

Texte de la décision

.

Sur le moyen unique

: Attendu que la société Biomécanique intégrée reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 1989) d'avoir autorisé l'exécution du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de commerce de Liège, le 15 mai 1986, qui l'a condamnée à payer à la Fabrique nationale d'Herstal une somme d'argent " pour les causes reprises à la citation ", alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 1315 du Code civil en mettant à sa charge la preuve de la réception de l'avertissement de la date d'audience par lettre recommandée, conformément au droit belge ; et alors, d'autre part, que la décision belge ne contenait aucune

motivation

, si bien que la cour d'appel a encore violé le premier des textes précités en affirmant que la décision n'était pas contraire à l'ordre public français ; Mais attendu, d'abord, que, selon l'article 27.2° de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, seul l'acte introductif d'instance est à prendre en considération pour apprécier si le défendeur défaillant était en mesure de se défendre et pour refuser, éventuellement, la reconnaissance et l'exécution, et non d'autres actes de

procédure

dans l'Etat d'origine, tels que l'avertissement prévu par l'article 751 du Code judiciaire belge ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué retient que la citation a été signifiée, le 16 janvier 1986, au gérant de la société défenderesse ; que le moyen est donc inopérant ; Attendu, ensuite, que la société Biomécanique intégrée n'a pas invoqué devant la cour d'appel le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public français résultant de l'insuffisance de

motivation

; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, puisque peuvent être produits des documents de nature à suppléer la

motivation

défaillante ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

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