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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

20 novembre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Stage - Stage d'initiation à la vie professionnelle - Poursuite des relations contractuelles - Ancienneté - Calcul

Texte de la décision

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 19 mai 1989), que Mme X..., employée par Mme Y... dans le cadre d'un stage d'initiation à la vie professionnelle du 9 novembre 1987 au 8 février 1988, a poursuivi après la fin du stage la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, que celui-ci a été rompu par la lettre de licenciement en date du 12 mars 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des salaires correspondant à la période du 1er au 5 mars 1988 et des congés payés afférents à la période d'emploi dans le cadre du SIVP, alors, selon le premier moyen, qu'il apporte la preuve qu'il s'était acquitté desdits salaires, et alors, selon le second moyen, que les contrats de SIVP ne comportant pas de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 980-9 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le premier moyen soulevant une question de fait est irrecevable ; que, d'autre part, l'article L. 980-11-1 du Code du travail énonçant que " lorsque le jeune stagiaire est embauché à l'issue de sa période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise ", le conseil de prud'hommes a, en retenant l'ancienneté acquise par Mme X... durant son stage d'initiation à la vie professionnelle pour calculer son droit à congés payés, fait une exacte application du texte susvisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi

Articles cités

  • L980-11-1
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