Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Prescription - Interruption - Effets - Nouvelle prescription - Délai réduit par l'article 103 de la loi du 29 décembre 1984 - Application aux affaires en cours au 1er janvier 1985 - Durée totale de la nouvelle prescription
Texte de la décision
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Sur le moyen unique
: Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 76 de la loi du 29 décembre 1984 ; Attendu qu'il résulte du premier texte que, lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que le second, modifiant l'article L. 275 du Livre des
procédure
s fiscales, ramène de 10 à 4 ans le délai de prescription de l'action en recouvrement exercée par les receveurs des Impôts après interruption et précise que la nouvelle prescription s'appliquera aux
procédure
s en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Champagne a fait l'objet de mai à octobre 1982 d'avis de mise en recouvrement de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes complémentaires ; qu'elle a été placée en liquidation des biens le 12 octobre 1982 ; que la créance fiscale a été admise le 3 mai 1983 ; que le gérant Claude X... a été assigné le 27 novembre 1987 par le receveur principal des Impôts de Boulogne-sur-Seine pour être déclaré solidairement responsable avec la société du paiement des impôts restant dus, en vertu de l'article L. 267 du Livre des
procédure
s fiscales ; qu'il a soulevé l'irrecevabilité de l'action, comme engagée après l'expiration d'un délai de 4 années à partir de l'interruption de la prescription résultant de l'admission de la créance ; que l'arrêt a accueilli cette fin de non-recevoir en excipant des dispositions de la loi du 24 décembre 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
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CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris
Articles cités
- 2
- 76
- L275
- L267