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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

22 octobre 1991

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation civil - IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Article 108 de la loi du 29 décembre 1989 modifiant l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales - Pourvois formés contre les ordonnances antérieures au 31 décembre 1989 - Délai - Point de départ - Notification de l'ordonnance à une autre personne que le contribuable

Texte de la décision

. Attendu que, par ordonnance n° 519/88 du 27 janvier 1988, le président du tribunal de grande instance de Périgueux, a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des

procédure

s fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de Mme Veuve X... née Le Thi Y... et de M. Hubert X... à Marsac (Dordogne), ainsi que de tous coffres bancaires situés dans le ressort du Tribunal loués ou mis à la disposition de la société à responsabilité limitée Sofor, de Mme X..., de M. X... et de toutes autres entités juridiques directement ou indirectement dirigées ou animées par ce dernier et de tout véhicule stationné dans le même ressort appartenant ou utilisé par les mêmes personnes ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le Directeur général des Impôts produit l'accusé de réception en date du 9 janvier 1989 d'une lettre recommandée adressée à Mme X... née Le Thi Y... portant notification de l'ordonnance ayant autorisé la visite à son domicile à Marsac (Dordogne) et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette notification n'a pu faire courir le délai de pourvoi à l'encontre de M. Hubert X... ; Attendu que le Directeur général des Impôts produit également la copie de l'envoi d'une lettre recommandée du 3 janvier 1989 au gérant de la société à responsabilité limitée Sofor à Aubervilliers portant notification à la société de sept ordonnances et mentionnant le délai et les modalités de la voie de recours ; que cette lettre n'a jamais été réclamée au services des postes ; qu'une telle notification ne peut être tenue pour faite à M. Hubert X... ; que les conditions d'application de l'article 108 de la loi de finances du 29 décembre 1989 ne sont pas réunies puisqu'à défaut de réception il doit être procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du Code de

procédure

pénale ; que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie;

Sur le moyen unique

du pourvoi pris en ses première, deuxième et troisième branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance n° 519/88 rendue le 27 janvier 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Périgueux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi

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